mercredi 21 janvier 2009

Me François DANGLEHANT écrit Jean-Claude MAGENDIE Premier Président de la Cour d'appel de Paris

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François DANGLEHANT
Avocat au Barreau de Seine Saint Denis
En suspension provisoire illégale
1, rue des victimes du franquisme932000 SAINT-DENISTel –
Fax 01 58 34 58 80 Tel 06 77 97 52 43
Saint-Denis le, 2 janvier 2009RAR N° 1A 026 203 0708 8

à
Cour d’appel de PARIS

Mr.JeanClaude MAGENDIE
Premier Président de laCour d’appel de PARIS
4, Boulevard du Palais75001 PARIS
Aff. : Procédure frauduleuse de suspensionprovisoire d’un Avocat

Monsieur le Premier Président,
J’ai l’honneur de prendre attache avec vous au sujet de difficultés relatives au contrôle de légalité des mesures de suspension provisoire d’un Avocat effectuées par la cour d’appel de PARIS.La décision qui suspend provisoirement un Avocat constitue un acte administratif dont le contentieux a été attribué au Juge judiciaire par dérogation à la loi des 16/24 août 1790 et au décret du 16 fructidor de l’An III.La difficulté tient dans le fait qu’une décision administrative interrompant provisoirement une activité professionnelle (atteinte à une liberté fondamentale) peut faire l’objet d’un référé suspension (référé liberté, article L 521-2 CJA) devant le Juge administratif, la décision sera rendue dans les 48 / 72 heures ; en cas d’audience, le requérant peut faire appel devant le Conseil d’Etat et avoir une décision définitive dans un délai maximum de 15 à 20 jours.Ce régime juridique (référé liberté) vaut pour toutes les activités professionnelles, toutes, sauf pour les Avocats pour lesquels la procédure est fixée par la loi du 31 décembre 1971.Rien ne justifie cette situation de discrimination envers les Avocats, discrimination inacceptable au regard des dispositions des articles 6 et 14 de la Convention européenne.Pourquoi un Avocat ne pourrait-il pas bénéficier d’un régime de protection juridictionnelle identique à celui dont bénéficie un transporteur routier ou toute profession placée sous contrôle administratif ?Dans ces circonstances, il me semble que je juge judiciaire doit appliquer le régime juridique prévu par l’article L 521-2 du Code de justice administrative puisque la suspension provisoire d’un Avocat se fait au moyen d’un acte administratif :- délai de procédure (48 heures) ;- conditions d’ouverture du recours (atteinte à une liberté fondamentale / décision manifestement illégale).En ce qui me concerne, une procédure disciplinaire a été engagée à mon encontre sur 4 griefs tous plus fantaisistes les uns que les autres, quatre autres griefs sont formés au regard de pièces produites en violation du secret professionnel.Je viens d’être radié pour avoir violé les dispositions de l’article 183 du Code de procédure civile, alors même que cet article n’a rien à voir avec la profession d’Avocat, vaste plaisanterie.Entre autre la radiation a été prononcée par des Avocats qui étaient tous sous le coup d’une récusation et qui n’avaient donc ni le droit de siéger ni de délibérer.Alors encore qu’un ou plusieurs Avocats ont siégé sans être membres du Conseil de discipline (Preuve écrite).Pour le reste, j’ai été convoqué en procédure de suspension provisoire le 29 avril 2008, procédure engagée par une citation ne comportant aucun grief. A défaut de décision dans le délai de 1 mois est intervenu le 29 mai 2008 un rejet de cette demande qui a dessaisi le Conseil de l’Ordre.C’est dans ces circonstances qu’un ex-bâtonnier a rédigé et signé le 23 juin 2008 un faux en écriture publique me plaçant en suspension provisoire.L’ordonnance du 11 juillet 2008 a constaté l’illégalité manifeste de la décision du 23 juin 2008 mais a refusé de suspendre l’exécution de cette mesure manifestement illégale.L’arrêt du 18 décembre 2008 vient d’annuler la décision du 23 juin 2008 (Pièce A).Cette décision pose une difficulté en ce sens que j’ai été privé d’un recours effectif dans un délai raisonnable (article 6.1 et 13 de la Convention européenne). En effet, la décision litigieuse ayant été prise pour une durée de 4 mois, l’annulation est intervenue alors que la décision contestée avait terminé de produire ses effets depuis plus de 9 semaines.Cette absence d’effectivité du contrôle juridictionnel a encouragé les Avocats de BOBIGNY à poursuivre dans la fraude et l’ignominie.J’ai été convoqué une deuxième fois en suspension provisoire le 13 octobre 2008.Une deuxième suspension provisoire a été prononcée à mon encontre par suite de la commission d’une infraction pénale et plus précisément d’une prise illégale d’intérêt (Pièce B).A l’audience du 13 octobre 2008, 13 Avocats ont siégé au Conseil de l’Ordre.Me Patrick ROULETTE a siégé en qualité de secrétaire, la décision précise qu’il n’a donc pas pu voter (Pièce B, page 16).Me Valérie GRIMAUD qui était administrateur de mon cabinet d’Avocat depuis le 6 octobre 2008 (Pièce C), ne pouvait ni siéger ni voter en fonction des dispositions de l’article 423-12 du Code pénal.Le 13 octobre 2008 le Conseil de l’Ordre n’a donc pas pu siéger valablement car le quorum est fixé à 12 Avocats alors que ce jour seuls 11 Avocats ont pu valablement voter.La prise illégale d’intérêt est parfaitement caractérisée par le fait que Me Valérie GRIMAUD a tenté début novembre de se faire remettre des fonds par l’un de mes clients (Pièce D).La deuxième suspension provisoire est donc manifestement illégale, au surplus, cette décision a été le théâtre d’une infraction particulièrement grave :- Me Valérie GRIMAUD a commis une prise illégale d’intérêt ;- les 11 autres Avocats sont complices de l’infraction car sans le vote du 13 octobre 2008, Me Valérie GRIMAUD aurait été déchargé de l’administration de mon cabinet d’Avocat le 23 octobre 2008 et n’aurait donc pas pu réclamer de l’argent à mes clients 2 semaines plus tard.Au surplus, la décision a été prise par des Avocats qui étaient sous le coup d’une récusation, ils ne pouvaient donc ni voter, ni siéger et encore moins délibérer.J’ai formé un référé suspension qui a été rejeté, tout serait parfaitement légal (Pièce E).Entre autre, la décision explique que les conclusions récapitulatives que j’ai déposé au greffe, conclusions qui ont été visées par le greffe (Pièce F) n’étaient pas dans le dossier, bref, elles ont été perdues, ou volées (Pièce E, page 2).Je vous remercie de bien vouloir faire procéder à une enquête pour déterminer comment et dans quelles conditions ces écritures ont disparu du dossier.Je suis donc une nouvelle fois privé de mon droit à un procès équitable dans un délai raisonnable car cette décision me suspend du 13 octobre 2008 au 13 février 2009 alors que nous sommes déjà début janvier et qu’aucune date d’audience n’a encore été fixée.Vous trouverez ci-joint mes conclusions introductives d’instance (Pièce G).Mon activité professionnelle est entièrement détruite, je vais être obligé pour survivre de faire une demande de RMI, c’est un scandale ce qui ce produit dans ce pays.Alors encore que le Conseil de l’Ordre des Avocats m’a placé clandestinement et illégalement en Omission du « Tableau 2008 », sans me convoquer et sans me délivrer une décision (Pièce H).Cette situation scandaleuse est confirmée par les conclusions de l’ex-bâtonnier Charles GOURION (Pièce I).J’ai formé un recours qui a été jugé irrecevable par la cour d’appel de PARIS ce qui est proprement incompréhensible (Pièce J).Compte tenu de l’ensemble de ces actions frauduleuses, je vous remercie de bien vouloir m’autoriser à assigner de nouveau en urgence en référé suspension (Pièce K) ou de faire le nécessaire pour un examen de l’appel avant le 15 janvier 2009.Vous souhaitant bonne réception de la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Premier Président, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.
François DANGLEHANT

P. J. : Pièces A, B, C, D, E, F, I, J, K
Publié par Agence Jean-Claude PONSON
à l'adresse 16:05
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Libellés : Bâtonnier Charles GOURION., bâtonnier Marie-Dominique Bedou Cabau, Bâtonnier Nathalie BARBIER, Cour d'Appel de Paris
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